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Liste des conventions collectives

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n° Brochure

IDCC

Intitulé de la convention collective

Brochure n° 3109 
 
Convention collective Métallurgie (Accords nationaux) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3107 
 
Convention collective Batiment et travaux publics Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3016 
 
Convention collective Agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3028 
 
Convention collective Formation des commerces du livre Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3075 
 
Convention collective Voyageurs, Représentants, Placiers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3124 
 
Convention collective Lait - Industrie laitière Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3128 
 
Convention collective Inductries agricoles et alimentaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3212 
 
Convention collective Personnels intérimaires et permanents (Travail temporaire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3219 
 
Convention collective Doublage et Post-synchronisation Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3222 
 
Convention collective Commissaires-Priseurs (Etudes et organismes professionnels) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3223 
 
Convention collective Transport aérien (formation professionnel) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3368 
 
Convention collective Industries électriques et gazières Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3373 
 
Convention collective Service à la personne Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3078 
IDCC n° 1000 
Convention collective Cabinets d'avocats Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3116 
IDCC n° 1001 
Convention collective Handicapés - établissements Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-54 
IDCC n° 1007 
Convention collective Métallurgie (Thiers) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3055 
IDCC n° 1014 
Convention collective Sociétés d'autoroutes Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3181 
IDCC n° 1016 
Convention collective Édition de musique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3141 
IDCC n° 1018 
Convention collective Presse quotidienne régionale - départementale Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3144 
IDCC n° 1043 
Convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3152 
IDCC n° 1044 
Convention collective Horlogerie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-42 
IDCC n° 1059 
Convention collective Métallurgie (Midi-Pyrénées) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-40 
IDCC n° 1060 
Convention collective Métallurgie (Martinique) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3165 
IDCC n° 1077 
Convention collective Produits du sol, engrais Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3140 
IDCC n° 1083 
Convention collective Presse quotidienne départementale de province Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3034 
IDCC n° 1090 
Convention collective Services de l'automobile, contrôle technique automobile, formation des conducteurs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3064 
IDCC n° 1119 
Convention collective Chaux (cadres) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3168 
IDCC n° 1147 
Convention collective Cabinets médicaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-44 
IDCC n° 1159 
Convention collective Métallurgie (Nievre) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1164 
Convention collective Métallurgie (Somme - région de Vimeu) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3086 
IDCC n° 1170 
Convention collective Tuiles et briques (industrie des) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3064 
IDCC n° 1177 
Convention collective Chaux (fabrication de la) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3064 
IDCC n° 1178 
Convention collective Chaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3183 
IDCC n° 1182 
Convention collective Ports de plaisance Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 119 
Convention collective Métallurgie (Haute-Saône) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3181 
IDCC n° 1194 
Convention collective Édition de musique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3220 
IDCC n° 1237 
Convention collective Centres de gestion agrées Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3042 
IDCC n° 1256 
Convention collective Equipements thermiques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3217 
IDCC n° 1258 
Convention collective Aide ou maintien à domicile Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3218 
IDCC n° 1261 
Convention collective Centres sociaux et socioculturels Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1265 
Convention collective Retraite et prévoyance des cadres Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3225 
IDCC n° 1266 
Convention collective Restauration de collectivités Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3215 
IDCC n° 1267 
Convention collective Patisserie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-12 
IDCC n° 1274 
Convention collective Métallurgie (Corrèze) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3221 
IDCC n° 1278 
Convention collective Habitat Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3291 
IDCC n° 1281 
Convention collective Presse hebdomadaire régionale Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3226 
IDCC n° 1285 
Convention collective Entreprises artistiques et culturelles Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3224 
IDCC n° 1286 
Convention collective Confiserie, chocolaterie biscuiterie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3097 
IDCC n° 1307 
Convention collective Exploitation cinématographique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3227 
IDCC n° 1311 
Convention collective Restauration ferroviaire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3007 
IDCC n° 1314 
Convention collective Supermarchés et Hypermarchés (Gérants) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-39 
IDCC n° 1315 
Convention collective Métallurgie (Haute-Marne et Meuse) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3151 
IDCC n° 1316 
Convention collective Tourisme social et familial Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3013 
IDCC n° 1325 
Convention collective Coopératives de consommation : gérants non salariés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3229 
IDCC n° 1326 
Convention collective Enseignement privé (maîtres de l'enseignement primaire privé) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3229 
IDCC n° 1334 
Convention collective Enseignement privé (psychologues) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3081 
IDCC n° 135 
Convention collective Carrières et matériaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3196 
IDCC n° 1351 
Convention collective Prévention et sécurité Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-16 
IDCC n° 1353 
Convention collective Métallurgie (Dordogne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-41 
IDCC n° 1365 
Convention collective Métallurgie (Meurthe-et-Moselle) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-33 
IDCC n° 1369 
Convention collective Métallurgie (Loire-Atlantique) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3231 
IDCC n° 1370 
Convention collective Hôtels de tourisme trois, quatre et quatre étoiles de luxe (région parisienne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-17 
IDCC n° 1375 
Convention collective Métallurgie (Doubs) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3311 
IDCC n° 1383 
Convention collective Commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-46 
IDCC n° 1387 
Convention collective Métallurgie (Nord - Flandres) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3001 
IDCC n° 1388 
Convention collective Petrole (industrie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3234 
IDCC n° 1391 
Convention collective Nettoyage et manutention sur les aéroports Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3127 
IDCC n° 1396 
Convention collective Industries de produits alimentaires elaborés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3048 
IDCC n° 14 
Convention collective Production cinématographique (techniciens) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3131 
IDCC n° 1404 
Convention collective Machines et matériel agricoles, matériels de travaux publics... Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3233 
IDCC n° 1405 
Convention collective Fruits et legumes Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3004 
IDCC n° 1408 
Convention collective Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3155 
IDCC n° 1411 
Convention collective Ameublement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3023 
IDCC n° 1412 
Convention collective Aéraulique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3187 
IDCC n° 1423 
Convention collective Navigation de plaisance Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3099 
IDCC n° 1424 
Convention collective Réseaux de transports publics Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3084 
IDCC n° 1431 
Convention collective Optique-lunetterie de détail Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3026 
IDCC n° 1436 
Convention collective Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3209 
IDCC n° 1446 
Convention collective Enseignement privé - enseignement technique hors contrat (personnel enseignant) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3239 
IDCC n° 1465 
Convention collective Peintres en lettres graphistes-décorateurs en signalisation, enseignes, publicité peinte Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-29 
IDCC n° 1470 
Convention collective Métallurgie (Indre-et-Loire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-52 
IDCC n° 1472 
Convention collective Métallurgie (Pas-de-Calais) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3136 
IDCC n° 1480 
Convention collective Journalistes Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3241 
IDCC n° 1483 
Convention collective Habillement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3018 
IDCC n° 1486 
Convention collective Syntec Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3240 
IDCC n° 1487 
Convention collective Horlogerie bijouterie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3242 
IDCC n° 1492 
Convention collective Papiers, cartons et celluloses Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3250 
IDCC n° 1495 
Convention collective Papiers, cartons et industries connexes (transformation) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3050 
IDCC n° 1499 
Convention collective Miroiterie, transformation et négoce du verre Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3245 
IDCC n° 1501 
Convention collective Restauration rapide Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3243 
IDCC n° 1504 
Convention collective Poissonnerie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3244 
IDCC n° 1505 
Convention collective Fruits et legumes - épicerie - produits laitiers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3188 
IDCC n° 1511 
Convention collective Crédit immobilier Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3248 
IDCC n° 1512 
Convention collective Construction - promotion Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3247 
IDCC n° 1513 
Convention collective Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3249 
IDCC n° 1516 
Convention collective Formation (organismes de) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3251 
IDCC n° 1517 
Convention collective Commerces non alimentaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3246 
IDCC n° 1518 
Convention collective Animation Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-45 
IDCC n° 1525 
Convention collective Métallurgie (Nord - Dunkerque) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3090 
IDCC n° 1527 
Convention collective Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3179 
IDCC n° 1534 
Convention collective Viande Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3121 
IDCC n° 1536 
Convention collective Distributeurs conseils hors domicile Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3252 
IDCC n° 1539 
Convention collective Papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique, librairie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3253 
IDCC n° 1543 
Convention collective Boyauderie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3063 
IDCC n° 1555 
Convention collective Pharmacie - produits à usage parapharmaceutique, vétérinaire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3049 
IDCC n° 1557 
Convention collective Sport et équipements de loisirs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3238 
IDCC n° 1558 
Convention collective Industries céramiques de france Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-4 
IDCC n° 1560 
Convention collective Métallurgie (Alpes-Maritimes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3015 
IDCC n° 1561 
Convention collective Cordonnerie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3291 
IDCC n° 1563 
Convention collective Presse hebdomadaire régionale Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-57 
IDCC n° 1564 
Convention collective Métallurgie (Saône-et-Loire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-9 
IDCC n° 1572 
Convention collective Métallurgie (Charente) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-49 
IDCC n° 1573 
Convention collective Métallurgie (Oise - Beauvais-Clermont) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-11 
IDCC n° 1576 
Convention collective Métallurgie (Cher) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-26 
IDCC n° 1577 
Convention collective Métallurgie (Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-32 
IDCC n° 1578 
Convention collective Métallurgie (Loire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3041 
IDCC n° 158 
Convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3163 
IDCC n° 1580 
Convention collective Chaussure Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3125 
IDCC n° 1586 
Convention collective Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en grod Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3191 
IDCC n° 1588 
Convention collective HLM - sociétés coopératives Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3256 
IDCC n° 1589 
Convention collective Mareyeurs expéditeurs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3263 
IDCC n° 1591 
Convention collective Importation charbonnière Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-48 
IDCC n° 1592 
Convention collective Métallurgie (Nord - Valenciennois et Cambresis) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3193 
IDCC n° 1596 
Convention collective Batiment (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3258 
IDCC n° 1597 
Convention collective Batiment (entreprises occupant plus de dix salariés) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3085 
IDCC n° 16 
Convention collective Transports routiers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3257 
IDCC n° 1601 
Convention collective Bourse Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-62 
IDCC n° 1604 
Convention collective Métallurgie (Rouen et Dieppe) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3260 
IDCC n° 1605 
Convention collective Désinfection désinsectisation dératisation Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3232 
IDCC n° 1606 
Convention collective Bricolage - vente Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3130 
IDCC n° 1607 
Convention collective Jeux, jouets, articles de fêtes, voitures d'enfants (industrie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3261 
IDCC n° 1611 
Convention collective Publicité directe Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3259 
IDCC n° 1612 
Convention collective Travail aérien (personnel navigant des essais et réceptions) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3176 
IDCC n° 1618 
Convention collective Camping, tourisme Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3255 
IDCC n° 1619 
Convention collective Cabinets dentaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3262 
IDCC n° 1621 
Convention collective Pharmaceutique de répartition Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3263 
IDCC n° 1622 
Convention collective Importation charbonnière Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3045 
IDCC n° 1624 
Convention collective Confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-55 
IDCC n° 1626 
Convention collective Métallurgie (Hautes-Pyrénées) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-53 
IDCC n° 1627 
Convention collective Métallurgie (Puy-de-dôme et Clermont-Ferrand) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-15 
IDCC n° 1628 
Convention collective Métallurgie (Deux-Sevres) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3271 
IDCC n° 1631 
Convention collective Hôtellerie de plein air, terrain de camping Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-14 
IDCC n° 1634 
Convention collective Métallurgie (Côtes d´Armor) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-24 
IDCC n° 1635 
Convention collective Métallurgie (Gironde et Landes) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1638 
Convention collective Batiment (Cher) moins de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1642 
Convention collective Batiment (Cher) plus de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3264 
IDCC n° 1659 
Convention collective Rouissage et teillage du lin Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1668 
Convention collective Batiment (Alsace) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3266 
IDCC n° 1671 
Convention collective Maisons d'étudiants Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3265 
IDCC n° 1672 
Convention collective Sociétés d'assurances Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3267 
IDCC n° 1679 
Convention collective Inspection d'assurance Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3076 
IDCC n° 1686 
Convention collective Électronique, audiovisuel, équipement ménager Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3019 
IDCC n° 1689 
Convention collective Fabriques d'articles de papeterie et de bureau Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3005T2  
IDCC n° 1702 
Convention collective Travaux publics (ouvriers) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3061 
IDCC n° 1710 
Convention collective Agences de voyages et de tourisme, tourisme, guides accompagnateurs Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1722A 
Convention collective Batiment (Haute-Normandie) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1722B 
Convention collective Batiment (Haute-Normandie) plus de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3169 
IDCC n° 1726 
Convention collective Métreurs vérificateurs, économistes de la construction Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-70 
IDCC n° 1732 
Convention collective Métallurgie (Yonne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3278 
IDCC n° 1734 
Convention collective Télévision Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3032 
IDCC n° 1740 
Convention collective Batiment - région parisienne Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3102 
IDCC n° 1747 
Convention collective Boulangerie-patisserie industrielle Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1758 
Convention collective Batiment (Tarn) moins de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1759 
Convention collective Batiment (Tarn) plus de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3104 
IDCC n° 176 
Convention collective Pharmacie (industrie pharmaceutique) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3272 
IDCC n° 1760 
Convention collective Jardineries, graineteries Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3047 
IDCC n° 1761 
Convention collective Tissus, tapis, linge de maison Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1779 
Convention collective Batiment (PACA) moins de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1780 
Convention collective Batiment (PACA) plus de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1785 
Convention collective Batiment (Basse-Normandie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3072 
IDCC n° 179 
Convention collective Coopératives de consommation Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3275 
IDCC n° 1790 
Convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturels Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3276 
IDCC n° 1794 
Convention collective Institutions de retraites complémentaires, institutions de prévoyance Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-64 
IDCC n° 1797 
Convention collective Métallurgie (Somme) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3106 
IDCC n° 18 
Convention collective Textile (industrie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3035 
IDCC n° 1800 
Convention collective Céramique d'art céramique de bijouterie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3279 
IDCC n° 1801 
Convention collective Assistance (société d') Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-31 
IDCC n° 1809 
Convention collective Métallurgie (Jura) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3173 
IDCC n° 1810 
Convention collective Propreté (entreprises de) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-47 
IDCC n° 1813 
Convention collective Métallurgie (Nord - Maubeuge) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3263II 
IDCC n° 1816 
Convention collective Importation charbonnière Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3281 
IDCC n° 1821 
Convention collective Fabrication du verre à la main Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3138 
IDCC n° 184 
Convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3032 
IDCC n° 1843 
Convention collective Batiment - région parisienne Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3078 
IDCC n° 1850 
Convention collective Cabinets d'avocats Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-18 
IDCC n° 1867 
Convention collective Métallurgie (Drôme et Ardèche) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3289 
IDCC n° 1871 
Convention collective Presse d'information spécialisée Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3290 
IDCC n° 1874 
Convention collective Presse d'information spécialisée Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3282 
IDCC n° 1875 
Convention collective Vétérinaires (cabinets et cliniques) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1876 
Convention collective Batiment (Bretagne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3056 
IDCC n° 1880 
Convention collective Négoce de l'ameublement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-13 
IDCC n° 1885 
Convention collective Métallurgie (Côte d´Or) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1886 
Convention collective Batiment (Loire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3141 
IDCC n° 1895 
Convention collective Presse quotidienne régionale Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-36 
IDCC n° 1902 
Convention collective Métallurgie (Maine et Loire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3142 
IDCC n° 1903 
Convention collective Agences de presse Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3175 
IDCC n° 1909 
Convention collective Tourisme (organismes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-25 
IDCC n° 1912 
Convention collective Métallurgie (Haut Rhin) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3037 
IDCC n° 1921 
Convention collective Huissiers de justice Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3285 
IDCC n° 1922 
Convention collective Radiodiffusion Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3060 
IDCC n° 1930 
Convention collective Meunerie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3296 
IDCC n° 1937 
Convention collective Audio-vidéo et informatique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3111 
IDCC n° 1938 
Convention collective Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3340 
IDCC n° 1942 
Convention collective Textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3288 
IDCC n° 1944 
Convention collective Personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3172 
IDCC n° 1945 
Convention collective Vitrail (industrie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3287 
IDCC n° 1947 
Convention collective Négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3295 
IDCC n° 1951 
Convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-35 
IDCC n° 1960 
Convention collective Métallurgie (Lot et Garonne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-34 
IDCC n° 1966 
Convention collective Métallurgie (Loiret) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-6 
IDCC n° 1967 
Convention collective Métallurgie (Bas Rhin) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3299 
IDCC n° 1972 
Convention collective Presse et magazine d'information Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3293 
IDCC n° 1974 
Convention collective Navigation intérieure Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3010 
IDCC n° 1978 
Convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3292 
IDCC n° 1979 
Convention collective Hôtels, cafés, restaurants restaurant, tourisme, hôtel de préfecture, cafés tabacs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3286 
IDCC n° 1982 
Convention collective Négoce et prestations de services médico-techniques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3294 
IDCC n° 1987 
Convention collective Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3052 
IDCC n° 1996 
Convention collective Pharmacie d'officine Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3178 
IDCC n° 200 
Convention collective Exploitations frigorifiques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3074 
IDCC n° 2002 
Convention collective Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-69 
IDCC n° 2003 
Convention collective Métallurgie (Vosges) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3142 
IDCC n° 2014 
Convention collective Agences de presse (employés) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3283 
IDCC n° 2021 
Convention collective Golf Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 2032 
Convention collective Batiment (Isère) moins de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 2033 
Convention collective Batiment (Isère) plus de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3201 
IDCC n° 2046 
Convention collective Centres de lutte contre le cancer Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-75 
IDCC n° 2054 
Convention collective Métallurgie (Oise - Vallée de l´oise) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3038 
IDCC n° 2064 
Convention collective Laboratoires cinématographiques et sous-titrage Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3058 
IDCC n° 207 
Convention collective Cuirs et peaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3184 
IDCC n° 2075 
Convention collective Oeufs et industries en produits d'oeufs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3113 
IDCC n° 2089 
Convention collective Industrie des panneaux à base de bois Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3301 
IDCC n° 2098 
Convention collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3235 
IDCC n° 2101 
Convention collective Enseignement privé à distance Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3298 
IDCC n° 2104 
Convention collective Thermalisme Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3081 
IDCC n° 211 
Convention collective Carrières et matériaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3180 
IDCC n° 2111 
Convention collective Salariés du particulier employeur Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3161 
IDCC n° 2120 
Convention collective Banque Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3103 
IDCC n° 2121 
Convention collective Édition Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-22 
IDCC n° 2126 
Convention collective Métallurgie (Gard, Lozere) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3300 
IDCC n° 2128 
Convention collective Mutualité Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 2145 
Convention collective Batiment (Corse) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3302 
IDCC n° 2147 
Convention collective Entreprises des services d'eau et d'assainissement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3303 
IDCC n° 2148 
Convention collective Télécommunications Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3156 
IDCC n° 2149 
Convention collective Déchets Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3190 
IDCC n° 2150 
Convention collective Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3082 
IDCC n° 2156 
Convention collective Grands magasins Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3150 
IDCC n° 2162 
Convention collective Professions de la photographie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3153 
IDCC n° 2174 
Convention collective Navigation intérieure (personnel sédentaire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3304 
IDCC n° 2190 
Convention collective Missions locales et PAIO Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 2194 
Convention collective Batiment (Aquitaine) moins de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 2195 
Convention collective Batiment (Aquitaine) plus de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3333 
IDCC n° 2198 
Convention collective Entreprise de vente à distance Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3134 
IDCC n° 2205 
Convention collective Notariat Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3305 
IDCC n° 2216 
Convention collective Commerce de détail et de gros alimentaire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-71 
IDCC n° 2221 
Convention collective Métallurgie (Isère et Hautes-Alpes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3306 
IDCC n° 2230 
Convention collective Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3110 
IDCC n° 2247 
Convention collective Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3167 
IDCC n° 2257 
Convention collective Casinos Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-73 
IDCC n° 2266 
Convention collective Métallurgie (Mayenne) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 2267 
Convention collective Batiment (Languedoc-Roussillon) moins de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3308 
IDCC n° 2270 
Convention collective Universités et instituts catholiques de france Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3309 
IDCC n° 2272 
Convention collective Assainissement et maintenance industrielle Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-72 
IDCC n° 2294 
Convention collective Métallurgie (Aube) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3216 
IDCC n° 23 
Convention collective Navigation libre (personnel sédentaire des entreprises) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3310 
IDCC n° 2306 
Convention collective Verre tailleurs, boucheurs, décorateurs, commerce de flaconnage, verrerie à la main travaillée au chalumeau, verriers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3277 
IDCC n° 2310 
Convention collective Art, spectacles, chorégraphie, variétés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3313 
IDCC n° 2322 
Convention collective Chanson Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3062 
IDCC n° 2332 
Convention collective Architecture Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3115 
IDCC n° 2335 
Convention collective Assurances (agences générales d') Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3014 
IDCC n° 2336 
Convention collective Foyers de jeunes travailleurs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3315 
IDCC n° 2344 
Convention collective Sidérurgie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3316 
IDCC n° 2372 
Convention collective Distribution directe journaux et objets publicitaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3317 
IDCC n° 2395 
Convention collective Assistants maternels du particulier employeur Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3318 
IDCC n° 2397 
Convention collective Mannequins adultes et mannequins enfants Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3320 
IDCC n° 2408 
Convention collective Enseignement privé (1e édition) personnels administratifs, personnels d'éducation et documentalistes Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3005T4  
IDCC n° 2409 
Convention collective Travaux publics Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3270 
IDCC n° 2410 
Convention collective Biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries... Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3319 
IDCC n° 2411 
Convention collective Chaînes thématiques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3314 
IDCC n° 2412 
Convention collective Production de films d'animation Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3322 
IDCC n° 2420 
Convention collective Batiment Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3323 
IDCC n° 2450 
Convention collective Crédit mutuel centre est europe, sud-est Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3098 
IDCC n° 247 
Convention collective Habillement (industries) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3324 
IDCC n° 2480 
Convention collective Manutention portuaire du port de fort-de-france Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3325 
IDCC n° 2489 
Convention collective Industries métallurgiques vendée Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3326 
IDCC n° 2494 
Convention collective Coopération maritime Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3328 
IDCC n° 2511 
Convention collective Sport Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3329 
IDCC n° 2519 
Convention collective Propriétaires exploitants de chapiteaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3330 
IDCC n° 2526 
Convention collective Organisations professionnelles de l'habitat social Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3157 
IDCC n° 2528 
Convention collective Maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuirs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3331 
IDCC n° 2542 
Convention collective Industries métallurgiques de l'aisne Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3205 
IDCC n° 2543 
Convention collective Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3332 
IDCC n° 2564 
Convention collective Vétérinaires praticiens salariés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3030 
IDCC n° 2567 
Convention collective Glaces, sorbets, crèmes glacées Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3334 
IDCC n° 2579 
Convention collective Métallurgie (industries et connexes de Loir-et-Cher) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3335 
IDCC n° 2582 
Convention collective Travaux publics de la savoie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3336 
IDCC n° 2583 
Convention collective Sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3337 
IDCC n° 2584 
Convention collective Batiment - Champagne-Ardennes (plus de 10 salariés) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3337 
IDCC n° 2585 
Convention collective Batiment - Champagne-Ardennes (jusqu'à 10 salariés) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3338 
IDCC n° 2594 
Convention collective Remontées mécaniques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3159 
IDCC n° 2596 
Convention collective Coiffure Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3339 
IDCC n° 2603 
Convention collective Praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3002 
IDCC n° 2609 
Convention collective Batiment Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3005T3  
IDCC n° 2614 
Convention collective Travaux publics Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3341 
IDCC n° 2615 
Convention collective Métallurgie (Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3342 
IDCC n° 2622 
Convention collective Crédit maritime mutuel Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3344 
IDCC n° 2630 
Convention collective Industries métallurgiques bouches-du-rhône alpes-de-haute-provence Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3345 
IDCC n° 2636 
Convention collective Enseignement, écoles supérieures, ingénieurs et cadres Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3346 
IDCC n° 2642 
Convention collective Production audiovisuelle Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3347 
IDCC n° 2658 
Convention collective Guides accompagnateurs en milieu amazonien Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3348 
IDCC n° 2666 
Convention collective Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3349 
IDCC n° 2667 
Convention collective Bâtiment des départements de la drôme et de l'ardèche Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3350 
IDCC n° 2683 
Convention collective Portage de presse Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3351 
IDCC n° 2691 
Convention collective Enseignement privé hors contrat Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3327 
IDCC n° 2697 
Convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3360 
IDCC n° 2700 
Convention collective Métallurgie (Oise) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3356 
IDCC n° 2701 
Convention collective Banques de la guyane Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3357 
IDCC n° 2702 
Convention collective Banques de martinique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3352 
IDCC n° 2704 
Convention collective Banques de la guadeloupe, de saint martin et de saint barthélemy Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3353 
IDCC n° 2706 
Convention collective Administrateurs et mandataires judiciaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3355 
IDCC n° 2717 
Convention collective Entreprises techniques au service de la création et de l'événement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3177 
IDCC n° 275 
Convention collective Transport aérien (personnel au sol) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3359 
IDCC n° 2754 
Convention collective Magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3362 
IDCC n° 2755 
Convention collective Métallurgie (Belfort-Montbelliard) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3361 
IDCC n° 2770 
Convention collective Édition phonographique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3363 
IDCC n° 2785 
Convention collective Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissaires-priseurs judiciaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3366 
IDCC n° 2798 
Convention collective Régime social des indépendants Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3198 
IDCC n° 29 
Convention collective Hospitalisation, soins, cure et garde à but non lucratif Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3066 
IDCC n° 292 
Convention collective Plasturgie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3048 
IDCC n° 294 
Convention collective Production cinématographique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3185 
IDCC n° 303 
Convention collective Couture parisienne Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3094 
IDCC n° 349 
Convention collective Guides interprète Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3139 
IDCC n° 354 
Convention collective Ganterie de peau Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3280 
IDCC n° 363 
Convention collective Industrie fabrication des ciments Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3048 
IDCC n° 388 
Convention collective Production cinématographique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3229 
IDCC n° 390 
Convention collective Enseignement privé (professeurs de l'enseignement secondaire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3154 
IDCC n° 398 
Convention collective Matériaux de construction Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3005 
IDCC n° 403,1702,2409,2614 
Convention collective Travaux publics Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3061 
IDCC n° 412 
Convention collective Agences de voyages et de tourisme, guide accompagnateur Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3116 
IDCC n° 413 
Convention collective Handicapés - établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3100 
IDCC n° 43 
Convention collective Importation-exportation de france Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3048 
IDCC n° 435 
Convention collective Production cinématographique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3108 
IDCC n° 44 
Convention collective Chimie (industries chimiques) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3046 
IDCC n° 45 
Convention collective Caoutchouc Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3053 
IDCC n° 450 
Convention collective Jouets, bimbeloterie, bazars Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3122 
IDCC n° 454 
Convention collective Téléphériques et engins de remontées mécaniques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3120 
IDCC n° 468 
Convention collective Chaussure Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3059 
IDCC n° 478 
Convention collective Societés financières Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3135 
IDCC n° 489 
Convention collective Cartonnage Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3029 
IDCC n° 493 
Convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3148 
IDCC n° 500 
Convention collective Commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3092 
IDCC n° 504 
Convention collective Alimentation (industries alimentaires) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3154 
IDCC n° 533 
Convention collective Matériaux de construction Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3170 
IDCC n° 538 
Convention collective Manutention ferroviaire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3126 
IDCC n° 54 
Convention collective Métallurgie (région parisienne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3321 
IDCC n° 562 
Convention collective Aide à domicile Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3051 
IDCC n° 567 
Convention collective Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3044 
IDCC n° 573 
Convention collective Commerces de gros Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3003 
IDCC n° 575 
Convention collective Hotels et restaurants (chaînes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3140 
IDCC n° 598 
Convention collective Presse quotidienne régionale de province Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3137 
IDCC n° 614 
Convention collective Sérigraphie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3033 
IDCC n° 635 
Convention collective Dentaire (négoce en fourniture) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3228 
IDCC n° 637 
Convention collective Récuperation Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3025 
IDCC n° 650 
Convention collective Métallurgie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3154 
IDCC n° 652 
Convention collective Matériaux de construction Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3079 
IDCC n° 669 
Convention collective Verre (fabrication mécanique) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3067 
IDCC n° 673 
Convention collective Fourrure Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3065 
IDCC n° 675 
Convention collective Habillement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3140 
IDCC n° 693 
Convention collective Presse quotidienne départementale de province Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3140 
IDCC n° 698 
Convention collective Presse quotidienne régionale de province Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3011 
IDCC n° 700 
Convention collective Production des papiers, cartons et celluloses Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3612 
IDCC n° 7001 
Convention collective Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3616 
IDCC n° 7002 
Convention collective Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3607 
IDCC n° 7003 
Convention collective Conserveries Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3608 
IDCC n° 7004 
Convention collective Lait Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3604 
IDCC n° 7005 
Convention collective Caves coopératives vinicoles Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3614 
IDCC n° 7006 
Convention collective Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3611 
IDCC n° 7008 
Convention collective Organismes de contrôle laitier Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3606 
IDCC n° 7009 
Convention collective Entreprises d'accouvage et de sélection Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3609 
IDCC n° 7010 
Convention collective Personnel des élevages aquacoles Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3603 
IDCC n° 7012 
Convention collective Centres equestres Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3605 
IDCC n° 7013 
Convention collective Entrainement de chevaux de courses au trot Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3615 
IDCC n° 7014 
Convention collective Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3601 
IDCC n° 7015 
Convention collective Chasse et pêche (gardes-chasse et gardes-pêche particuliers) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3602 
IDCC n° 7016 
Convention collective Jardiniers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3613 
IDCC n° 7017 
Convention collective Parcs et jardins zoologiques ouverts au public Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3617 
IDCC n° 7018 
Convention collective Paysagiste Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3618 
IDCC n° 7019 
Convention collective Conchyliculture Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3027 
IDCC n° 706 
Convention collective Reprographie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3068 
IDCC n° 707 
Convention collective Papiers cartons et pellicule cellulosique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-43 
IDCC n° 714 
Convention collective Métallurgie (Moselle) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3171 
IDCC n° 715 
Convention collective Instruments à écrire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3174 
IDCC n° 716 
Convention collective Cinéma Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3311 
IDCC n° 731 
Convention collective Commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3008 
IDCC n° 733 
Convention collective Chaussure Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3147 
IDCC n° 735 
Convention collective Machines à coudre Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 749 
Convention collective Batiment et travaux publics (Martinique) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3269 
IDCC n° 759 
Convention collective Pompes funèbres Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3143 
IDCC n° 766 
Convention collective Presse hebdomadaire régionale, presse hebdomadaire parisienne, presse periodique et/ou hebdomadaire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3022 
IDCC n° 779 
Convention collective Voies ferrées d'intérêt local Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3141 
IDCC n° 781 
Convention collective Presse quotidienne régionale - départementale Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3020 
IDCC n° 787 
Convention collective Experts-comptables Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3003 
IDCC n° 800 
Convention collective Hotels et restaurants (chaînes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3158 
IDCC n° 802 
Convention collective Papiers-cartons Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-59 
IDCC n° 822 
Convention collective Métallurgie (Savoie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-5 
IDCC n° 827 
Convention collective Métallurgie (Ardennes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-37 
IDCC n° 828 
Convention collective Métallurgie (Manche) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-66 
IDCC n° 829 
Convention collective Métallurgie (Vaucluse) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3280 
IDCC n° 832 
Convention collective Industrie de la fabrication des ciments (ouvrier) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3280 
IDCC n° 833 
Convention collective Fabrication des ciments Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-60 
IDCC n° 836 
Convention collective Métallurgie (Haute-Savoie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3117 
IDCC n° 843 
Convention collective Boulangerie-patisserie Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 8435 
Convention collective Coopératives fruitières (Ain, Doubs et Jura) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3073 
IDCC n° 86 
Convention collective Publicité et assimilée Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-21 
IDCC n° 860 
Convention collective Métallurgie (Finistere) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-27 
IDCC n° 863 
Convention collective Métallurgie (Ile-et-vilaine, morbihan) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3081 
IDCC n° 87 
Convention collective Carrières et matériaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-56 
IDCC n° 878 
Convention collective Métallurgie (Rhône) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-19 
IDCC n° 887 
Convention collective Métallurgie (Eure) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3174 
IDCC n° 892 
Convention collective Cinéma Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3031 
IDCC n° 897 
Convention collective Médecine du travail Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-3 
IDCC n° 898 
Convention collective Métallurgie (Allier) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-38 
IDCC n° 899 
Convention collective Métallurgie (Marne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-63 
IDCC n° 911 
Convention collective Métallurgie (Seine-et-Marne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-1 
IDCC n° 914 
Convention collective Métallurgie (Ain) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3145 
IDCC n° 915 
Convention collective Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-10 
IDCC n° 923 
Convention collective Métallurgie (Charente-maritime) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3054 
IDCC n° 925 
Convention collective Papiers cartons Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-58 
IDCC n° 930 
Convention collective Métallurgie (Sarthe) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-28 
IDCC n° 934 
Convention collective Métallurgie (Indre) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-68 
IDCC n° 937 
Convention collective Métallurgie (Haute-Vienne, Creuse) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 9381 
Convention collective Polyculture, élevage, arboriculture, viticulture, maraichage, champignonnières (Isère) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 9382 
Convention collective Culture spécialisées (Isère) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-8 
IDCC n° 943 
Convention collective Métallurgie (Calvados) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-51 
IDCC n° 948 
Convention collective Métallurgie (Orne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3268 
IDCC n° 951 
Convention collective Théàtres privés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3297 
IDCC n° 953 
Convention collective Cafétérias Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3133 
IDCC n° 953 
Convention collective Charcuterie de détail Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3114 
IDCC n° 959 
Convention collective Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-65 
IDCC n° 965 
Convention collective Métallurgie (Var) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3123 
IDCC n° 972 
Convention collective Parfumerie esthétique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-61 
IDCC n° 979 
Convention collective Métallurgie (Le Havre) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-20 
IDCC n° 984 
Convention collective Métallurgie (Eure-et-Loir) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3101 
IDCC n° 992 
Convention collective Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3254 
IDCC n° 993 
Convention collective Prothèsistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3042 
IDCC n° 998 
Convention collective Thermiques (equipements) Voir la fiche de la convention »
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Exemple d'article extrait d'une convention collective

Article 26

En vigueur non étendu

Dernière modification : Modifié par Avenant n° 81 du 1 août 1996 art. 1 BO conventions collectives 97-2, *étendu avec exclusions par arrêté du 5 mars 1997 JORF 15 mars 1997*.

Préambule

Les conserveries coopératives et S.I.C.A. entendent favoriser l'aménagement de l'organisation et de

- des variations d'activité saisonnières et des contraintes liées à la nature des produits traités ;

- des périodes de consommation irrégulière qui induisent des commandes exceptionnelles.

L'aménagement de l'organisation et de la durée du travail doit permettre aux entreprises :

- de contribuer au maintien et au développement de l'emploi ;

- d'améliorer les conditions de travail et de vie des salariés ;

- de limiter le recours au chômage partiel ;

- d'améliorer la qualité des produits finis et des services ;

- de favoriser le développement de la formation professionnelle dans ces entreprises.

Cet avenant a pour objet de permettre aux entreprises de conclure des accords relatifs à la modulation de la durée hebdomadaire de travail de type I ou II.

A défaut d'accord d'entreprise conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, les entreprises auront la possibilité d'appliquer le présent avenant en recourant à la modulation de la durée hebdomadaire de travail de type I ou II.

I. - DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail s'entend du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est le temps durant lequel les salariés exécutent leur prestation de travail et non le temps de présence dans l'entreprise.

II. - CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le point de départ dans l'année des contingents annuels d'heures supplémentaires est fixé dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail.

A. - Contingent annuel d'heures supplémentaires :

Les contingents annuels d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail sont ainsi fixés :

ENTREPRISE APPLIQUANT LA MODULATION DE TYPE I de la durée hebdomadaire du travail

Entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe : 100 heures

Entreprise dont le secteur d'activité ne comporte pas de périodes de pointe : 80 heures

ENTREPRISE APPLIQUANT LA MODULATION DE TYPE II de la durée hebdomadaire du travail

Entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe : 80 heures

Entreprise dont le secteur d'activité ne comporte pas de périodes de pointe : 60 heures

B. - Dépassement des contingents :

III. - MODULATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La modulation est la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année.

Quel que soit le type de modulation, sauf accord d'entreprise, le repos compensateur ne peut être pris pendant les périodes de pointe ou de forte activité.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou/et les salariés à temps partiel (1) soumis à l'horaire collectif de travail peuvent être visés par la modulation. Le décompte des heures sera effectué sur la durée de leur contrat de travail ou sur la période de référence.

1. Modulation de type I

A. - Programmation indicative annuelle de la durée du travail :

La programmation indicative annuelle de la durée du travail porte sur la répartition de la durée hebdomadaire du travail.

La programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe.

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera établie dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article 132-27 du code du travail.

La mise en oeuvre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera analysée chaque mois lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

Dans le cadre d'une variation d'activité, les salariés seront prévenus du changement d'horaire de travail dès connaissance de l'événement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures.

B. - Amplitude de la modulation dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail :

La limite supérieure de la modulation peut être fixée au maximum à quarante-huit heures par semaine dans les entreprises concernées par les périodes de pointe et à quarante-cinq heures par semaine dans les entreprises non concernées par les périodes de pointe.

La limite inférieure de la modulation ne peut être fixée au-dessous de trente heures, sauf accord particulier d'entreprise.

L'amplitude de la modulation est fixée au niveau de chaque entreprise et peut être différente selon les établissements et les services.

C. - Traitement des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine dans la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :

Ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Ces heures ouvrent droit aux majorations légales pour heures supplémentaires. Ces majorations font

Dans les entreprises de plus de dix salariés qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit au repos compensateur légal de 50 p. 100.

Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.

D. - Traitement des heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :

Le régime des heures supplémentaires est appliqué à ces heures.

Ces heures font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées avec le salaire du mois considéré (principal + majoration).

Dans le cas d'un paiement, ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.

E. - Rémunération dans le cadre de la modulation :

La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considéré, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.

Pour une durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures.

Lorsque l'horaire de travail n'est pas accompli, du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée pour une rémunération mensuelle minimale calculée sur la base de 169 heures.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en est de même pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite et de l'indemnité de congés payés.

En dehors de ces cas, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail.

F. - Bilan de fin d'année :

Le décompte des heures travaillées est fait à la fin de la période annuelle de référence.

Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail de référence : les heures excédentaires non payées en cours d'année sont régularisées à la fin de la période de référence et elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

La durée annuelle de travail de référence est calculée sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail ou de la durée hebdomadaire du travail pratiqué dans l'entreprise.

La durée annuelle de travail de référence est calculée selon les modalités suivantes :

365 jours - (52 dimanches + 11 jours fériés + 30 jours de congés payés) = 272 jours.

Pour une entreprise dans laquelle la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures, la durée annuelle de travail de référence est égale à :

39 heures x 45,33 semaines = 1 767,87 heures arrondies à 1 768 heures.

En cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.

G. - Chômage partiel :

Les entreprises pourront recourir à la procédure de chômage partiel conformément aux conditions légales et conventionnelles en vigueur :

- pour les heures perdues au-dessous de la limite inférieure de la modulation retenue dans l'entreprise ;

- si un solde négatif d'heures est constaté à la fin de la période annuelle de référence ;

- en cas de suspension de l'accord de modulation.

2. Modulation de type II

A. - Programmation indicative annuelle de la durée du travail :

La programmation indicative annuelle de la durée du travail porte sur la répartition de la durée hebdomadaire du travail.

La programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe.

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera établie dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-27 du code du travail.

La mise en oeuvre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera analysée chaque mois lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

Dans le cadre d'une variation d'activité, les salariés seront prévenus du changement d'horaire de travail dès connaissance de l'événement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures.

B. - Amplitude de la modulation dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail :

La limite supérieure de la modulation peut être fixée au maximum à quarante-huit heures par semaine dans les entreprises concernées par les périodes de pointe et à quarante-cinq heures par semaine dans les entreprises non concernées par les périodes de pointe.

La limite inférieure de la modulation ne peut être fixée au-dessous de trente heures, sauf accord particulier d'entreprise.

L'amplitude de la modulation est fixée au niveau de chaque entreprise et peut être différente selon les établissements et les services.

C. - Traitement des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine dans la limite

Ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ne donnent pas lieu à application des majorations légales pour heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ne donnent pas lieu à application du repos compensateur de 50 p. 100.

La contrepartie est un repos compensateur équivalent à 10 p. 100 des heures effectuées entre trente-neuf heures et la limite supérieure de la modulation.

Un accord d'entreprise peut prévoir une ou plusieurs contreparties différentes.

D. - Traitement des heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :

Le régime des heures supplémentaires est appliqué à ces heures.

Ces heures font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées avec le salaire du mois considéré (principal + majoration).

Dans le cas d'un paiement, ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.

E. - Rémunération dans le cadre de la modulation :

La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considéré, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.

Pour une durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures.

Lorsque l'horaire de travail n'est pas accompli, du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée pour une rémunération mensuelle minimale calculée sur la base de 169 heures.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en est de même pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite et de l'indemnité de congés payés.

En dehors de ces cas, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail.

F. - Bilan de fin d'année :

Le décompte des heures travaillées est fait à la fin de la période annuelle de référence.

a) Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail de référence, calculée selon les modalités prévues ci-dessous au point 3, l'entreprise applique les dispositions suivantes :

1. Régularisation :

2. Contreparties :

Les heures excédentaires ouvrent droit :

- à un repos compensateur de 10 p. 100. Une contrepartie différente peut être prévue par accord d'entreprise ;

- à une majoration de 25 p. 100.

Dans les entreprises dans lesquelles la durée annuelle de travail de référence correspond à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail inférieure à trente-neuf heures, seules les heures qui excèdent la durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de trente-neuf heures ouvrent droit à une majoration de 25 p. 100.

Le repos compensateur de 10 p. 100 sera pris dans un délai de trois mois qui suit la fin de la période de modulation ou après la première période de pointe qui suit la fin de la période de modulation.

3. La durée annuelle de travail de référence est calculée sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail ou de la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans l'entreprise.

La durée annuelle de travail de référence est calculée selon les modalités suivantes :

365 jours - (52 dimanches + 11 jours fériés + 30 jours de congés payés) = 272 jours.

272 jours / 6 = 45,33 semaines

Pour une entreprise dans laquelle la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures, la durée annuelle de travail de référence est égale à :

39 h x 45,33 semaines = 1 767,87 heures, arrondies à 1 768 heures.

b) Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de quarante-deux heures, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à un repos compensateur de 50 p. 100 dans les entreprises de plus de dix salariés qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité.

G. - Chômage partiel :

Les entreprises pourront recourir à la procédure de chômage partiel conformément aux conditions légales et conventionnelles en vigueur :

- pour les heures perdues au-dessous de la limite inférieure de la modulation retenue dans l'entreprise ;

- si un solde négatif d'heures est constaté à la fin de la période annuelle de référence ;

- en cas de suspension de l'accord de modulation.

IV. - FLEXIBILITÉ

Les salariés qui utilisent un aménagement de leur temps de travail comportant des plages fixes et mobiles peuvent avoir des reports d'heures d'une semaine à une autre dont les limites et le cumul

Dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de sections syndicales d'organisations représentatives, les dispositions de l'article D 212-4-1 du code du travail relatives à la limite et au cumul des reports d'heures sont applicables.

Le report d'heures n'entraîne pas le paiement des majorations pour heures supplémentaires. (1) Membre de phrase exclu de l'extension par arrêté du 5 mars 1997. L'extension de l'avenant n° 81 susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant : - au quatrième alinéa du paragraphe E du 1° du point III de l'article 26 de la convention et au quatrième alinéa du paragraphe E du 2° de ce même point III, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ à la retraite (art. 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment les articles 5 et 6), les modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur (art. L. 122-4-13 [al. 2] du code du travail) et de l'indemnité de congés payés (art. L. 223-13 du même code) ; - au b du paragraphe F du 2° du point III de l'article 26 de la convention, le repos compensateur applicable aux heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail de trente-neuf heures (art. L. 212-8-2-II du code du travail).

Travail à temps partiel

Exemple d'article extrait d'une convention collective

Article 1.09

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 art. 9 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 30 avril 2003 JORF 14 mai 2003.

a) Durée du travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.

Il en est de même pour les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une "prime d'habillage "due pour chaque jour effectivement travaillé, ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires.

Hormis les cas expressément prévus par la présente convention collective, le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur.

b) Organisation collective du travail.

Le travail s'effectue normalement dans le cadre d'un horaire fixé pour l'ensemble du personnel, ou pour un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés (atelier, bureau...) ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine en excluant le dimanche. Des salariés occupant des emplois de même nature peuvent travailler dans le cadre d'horaires décalés afin de mieux assurer la permanence du service.

Par dérogation, le travail peut être effectué tous les jours de la semaine, dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L. 221-9 et R. 221-4 et suivants du code du travail, et pour les seuls salariés affectés aux activités visées à ce titre par la réglementation ; ce type d'organisation peut nécessiter la mise en place d'équipes travaillant selon un rythme continu de 24 heures sur 24, auquel cas la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 33 heures 36 minutes, en moyenne annuelle.

2. Dans le cadre d'un programme indicatif d'heures.

Les conditions dans lesquelles le travail peut être organisé sur l'année dans le cadre d'un programme indicatif sont indiquées à l'annexe "Annualisation des horaires de travail" de la présente convention collective.

c) Organisation individuelle du travail :

Ne sont pas soumis à un horaire collectif :

- les salariés visés aux paragraphes d à g ci-après ;

- les salariés itinérants visés au chapitre VI ;

- les salariés à temps partiel visés à l'article 1.11 ;

- les salariés placés dans les conditions d'emploi particulières visées à l'article 1.10 e ;

- les salariés qui bénéficient d'un système d'horaires individualisés permettant à chacun de choisir ses heures d'arrivée et de départ dans le cadre de plages horaires déterminées ; l'institution d'un tel système nécessite l'accord de l'inspecteur du travail en l'absence de représentants du personnel, et dans le cas contraire leur non-opposition.

d) Forfait assis sur un salaire mensuel.

Lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait.

Le nombre d'heures sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé en respectant la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 1.09 bis, ou, exceptionnellement, d'un nombre supérieur autorisé par l'inspecteur du travail.

L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au minimum mensuel garanti applicable au salarié, complété par une majoration pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait, majoration calculée comme indiqué à l'annexe " Salaires minima ".

e) Forfait en heures sur l'année.

1. Salariés visés.

Les salariés dont le temps de travail est aléatoire et impossible à évaluer par avance, et qui relèvent de l'une ou l'autre des catégories ci-après, peuvent être rémunérés sur la base d'un forfait en heures sur l'année dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci :

- cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, et qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- salariés itinérants n'ayant pas la qualité de cadre, à condition qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé que a posteriori.

2. Régime juridique.

Conformément à l'article L. 212-15-3, II, du code du travail, l'horaire hebdomadaire peut varier d'une semaine sur l'autre pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.

Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant des 52,14 semaines de l'année les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre, de telle façon que l'horaire annuel ne puisse excéder 1 600 heures normales de travail effectif, majorées de 20 % au plus, pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.

Ainsi, l'horaire annuel convenu avec les salariés pouvant prétendre aux droits complets visés ci-dessus sera au plus égal à 1 920 heures. Lorsque le salarié n'a pas acquis ces droits complets, le volume annuel d'heures de travail pour la période considérée est égal à l'horaire annuel contractuellement convenu diminué de 35 heures par semaine de droits manquant.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

La durée journalière peut être portée, par dérogation, à 12 heures pour le personnel d'encadrement des services d'après-vente, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche. Les dérogations exceptionnelles ou temporaires au repos dominical, qui sont celles prévues par l'article 1.10 b, ouvrent droit aux garanties visées par ce

Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail, qui doit être conforme aux prescriptions de l'article 1.09 a.

3. Rémunération.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris la bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.

De ce fait, la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au minimum mensuel garanti correspondant au classement de l'intéressé, majoré dans les conditions suivantes :

- une majoration égale à 10 % de la référence retenue par l'annexe " Salaires minima ", pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée de 35 heures majorée de 10 % au plus (soit une moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures et inférieure ou égale à 38 h 30) ;

- une majoration égale à 20 % de la référence retenue par l'annexe " Salaires minima ", pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée de 35 heures majorée de plus de 10 % et de 20 % au plus (soit une moyenne hebdomadaire supérieure à 38 h 30 et inférieure ou égale à 42 heures) ;

Pour le calcul de la rémunération due en cas d'absence indemnisée, la valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel lissé par l'horaire moyen mensuel, qui correspond au 1/12 de l'horaire annuel convenu.

Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.

f) Forfait en jours :

1. Salariés visés.

Les cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés peuvent, lorsque l'exercice de leurs fonctions nécessite une large autonomie dans l'organisation de leur travail, conclure une convention de forfait en jours, dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

2. Régime juridique.

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié bénéficiant du repos hebdomadaire dans les conditions indiquées à l'article 1.10 b ; toutefois, en cas de dérogation exceptionnelle ou temporaire au repos dominical, les garanties suivantes se substituent à celles prévues par l'article 1.10 b : tout dimanche travaillé comptera pour 2 jours de travail, dans le document de contrôle visé à l'article 1.09 a, et donnera droit en outre à une indemnité s'ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22 de ce forfait.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document est établi en 2 exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l'année ; il est signé chaque semaine par le salarié, puis par l'employeur ou son représentant.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les modalités d'affectation, sur un compte-épargne, des journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement selon le régime de compte épargne-temps applicable.

3. Rémunération.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail applicable, augmenté d'une majoration de 25 % de la référence retenue par l'annexe "Salaires minima" lorsque le forfait est de 217 jours.

Lorsque le nombre de jours convenu est inférieur à 217 pour une année complète de travail, la rémunération mensuelle par rapport au minimum conventionnel visé ci-dessus ne peut être inférieure à 120 % diminué de 1 % par jour de travail en moins dans la limite de 10. Lorsque le nombre de jours convenu est inférieur à 207, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 110 % du minimum conventionnel. Le présent alinéa ne s'applique pas aux cadres qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet visés au 4e alinéa du paragraphe a ci-dessus, quel que soit le nombre de jours de travail convenu. Les jours de travail en moins visés par le présent alinéa sont considérés comme des jours de réduction du temps de travail.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune prestation du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié précédemment soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

Pour le calcul des soldes de rémunération ou des indemnités en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé être égal à 1/12 du nombre de jours inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur.

g) Forfait sans référence horaire.

1. Salariés visés.

Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou leur établissement, peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire. Il peut s'agir : soit de cadres de niveau V ; soit de cadres de niveau IV dans les établissements d'au moins 50 salariés.

2. Régime juridique.

Les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 223-1 et suivants du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au cadre dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.

3. Rémunération.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au cadre. Elle ne peut être inférieure au minimum mensuel garanti complété d'une majoration égale à 20 % de la référence retenue par l'annexe "Salaires minima".

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 30.

La rémunération du cadre ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Heures supplémentaires

Exemple d'article extrait d'une convention collective

Article

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par avenant n° 47 du 5 décembre 1990, étendu par arrêté du 24 juin 1991 (JO du 10 juillet 1991)

NIVEAU I

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur auprès duquel il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon (coefficient : 150)

Le travail est caractérisé :

- soit par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;

- soit par l'exécution, à la main ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen, de tâches simples présentant des analogies ou une répétitivité.

Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par démonstration, imposent le

Les interventions sont limitées à des vérifications de conformité simples et bien définies, et à des aménagements élémentaires des moyens.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas 1 semaine.

Deuxième échelon (coefficient : 160)

Le travail est caractérisé :

- soit par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;

- soit par l'exécution, à la main ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.

Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.

Les interventions portent sur les vérifications de conformité.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas 1 mois.

NIVEAU II

D'après des instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :

- soit par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;

- soit par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité.

Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieure.

Niveau de connaissances

Niveaux V et V bis de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire, ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Premier échelon (coefficient : 170)

Le travail est caractérisé :

- soit par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par une formation scolaire ou par l'expérience ;

- soit par un ensemble d'opérations classiques présentant des difficultés du fait de leur nature ou de la diversité des moyens à utiliser.

la nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.

Dans le cas où le salarié possède un CAP ou un BEP, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant 6 mois.

Deuxième échelon (coefficient :180)

- soit par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;

- soit par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.

Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, éventuellement, par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.

Troisième échelon (coefficient : 195)

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.

Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.

NIVEAU III

D'après des instructions précises et détaillées s'appliquant aux domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.

Ces travaux sont réalisés par la mise en œuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations.

Si la formation le requiert, le salarié doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (comptes rendus, états, rapports, diagrammes, etc.).

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent, le plus généralement d'un niveau de qualification supérieure. S'il a une délégation occasionnelle de commandement, il est responsable de l'activité d'un groupe de personnels de qualification moindre. S'il est agent de maîtrise, il accueille en plus les nouveaux, répartit et affecte les tâches, participe à l'appréciation des compétences et concourt à la prévention en matière d'hygiène et de sécurité.

Niveau de connaissances

Niveau 4 B de l'éducation nationale ( circulaire du 11 juillet 1967) et niveau V.

Les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Premier échelon (coefficient : 215)

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.

Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution en utilisant les moyens disponibles et de contrôler le résultat de ses opérations.

Deuxième échelon (coefficient : 225)

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifiées et pouvant être indépendantes.

Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.

Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur la conduite des travaux répondant principalement aux définitions des échelons des niveaux I et II.

Troisième échelon (coefficient : 245)

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.

Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.

Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur la conduite de travaux répondant principalement aux définitions des échelons des niveaux I et II.

Par ailleurs, dans les entreprises artisanales comprenant 5 salariés au plus, non compris les apprentis, il peut remplacer l'employeur durant son absence, dans la limite des directives reçues.

NIVEAU IV

D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en œuvre et sur la succession des étapes :

- soit il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;

- soit il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;

- soit il a la responsabilité, directe ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels des niveaux I à III inclus.

Dans ce cas :

- il participe à l'accueil du personnel nouveau et veille à son adaptation ;

- il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens ; il donne des instructions adaptées et en contrôle l'exécution ;

- il décide et applique les mesures correctives nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;

- il assure le respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité ;

- il transmet et il explique les informations professionnelles dans les deux sens.

Il est placé sous le contrôle d'un agent, le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.

Niveau IV de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle et la pratique.

Premier échelon (coefficient : 260)

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;

- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur l'activité de personnels des niveaux I à III inclus.

Elle implique l'appréciation des compétences manifestées au travail et la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels.

Deuxième échelon (coefficient : 275)

Le travail est caractérisé par :

- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;

- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.

Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur des personnels des niveaux I à III inclus.

Troisième échelon (coefficient : 295)

Le travail est caractérisé par :

- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;

- la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;

- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.

Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations.

Elle implique d'être associée aux études d'implantation et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.

NIVEAU V

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.

Il peut assurer l'animation d'un ou de plusieurs groupes, soit directement soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.

Cela implique de :

- faire réaliser les programmes définis ;

- répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;

- apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité supérieure les mesures en découlant, participer à leur application ;

- promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques.

Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.

Niveau de connaissances

Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Premier échelon (coefficient : 315)

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.

Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires.

Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre.

Deuxième échelon (coefficient : 340)

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant, des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.

Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci consiste à assurer la coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées.

Dans ce cas il participe à l'élaboration des programmes de travail à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.

Troisième échelon (coefficient : 365)

A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en œuvre les solutions nouvelles qui en résultent.

Elle comporte la responsabilité et la réalisation d'objectifs à terme.

Il est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci.

NIVEAU VI

A partir d'objectifs généraux ou de politique définis, il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou de plusieurs secteurs d'activités de l'entreprise.

Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.

Elles nécessitent des qualités d'animation et/ou d'encadrement.

Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activités.

Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.

Niveau de connaissances

Niveaux I et II de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou par la formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Premier échelon (coefficient : 410)

L'activité est caractérisée par l'animation et la coordination des personnels placés sous son autorité.

Il participe à la définition des objectifs de son secteur.

Lorsqu'il n'y a pas de responsabilité de commandement, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.

Deuxième échelon (coefficient : 450)

Le passage à cet échelon est fonction de l'importance des tâches et des responsabilités confiées.

Troisième échelon (coefficient : 500)

Le passage à cet échelon est fonction de l'importance des tâches et des responsabilités confiées.

NIVEAU VII

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.

Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.

Les cadres de ce niveau sont placés sous l'autorité directe du chef d'entreprise.

Niveau de connaissances

Niveaux I et II de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire

Premier échelon (coefficient : 600)

L'activité est caractérisée par la responsabilité :

- soit d'une unité importante d'un établissement en faisant notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci ;

- soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;

- soit d'un établissement d'importance moyenne ;

- soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise.

Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

Deuxième échelon (coefficient : 700)

L'activité est caractérisée par l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.

Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.

La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.

Troisième échelon (coefficient : 800)

L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.

Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

Section 4 : Seuils d'accueil

Exemple d'article extrait d'une convention collective

Article 6

En vigueur étendu

6.01. Engagement

1. L'embauchage du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins en personnel à l'Agence nationale pour l'emploi.

Toutefois, ils peuvent recourir à l'embauchage direct en application de l'article L. 311-5 dudit code.

L'embauchage à l'intérieur des débits de boissons est interdit.

2. Tout candidat à un emploi devra présenter lors de l'engagement :

- un certificat de travail délivré par son dernier employeur ;

- une déclaration sur l'honneur spécifiant ne pas avoir été l'objet d'une condamnation non amnistiée et n'être l'objet d'aucune poursuite ou information pénale en cours. Toute déclaration, se révélant fausse, entraînera la rupture immédiate du contrat de travail ;

- un extrait de son casier judiciaire datant de moins de 2 mois. Cette pièce ne sera conservée par l'entreprise que si le candidat est retenu. Elle sera restituée au salarié à l'expiration de son contrat de travail ;

- conformément aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail, le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs. Par ailleurs, le salarié s'engage par écrit pour la durée de son contrat à respecter d'une part les limitations maximales de la durée du travail en vigueur et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 324-1 du code du travail.

3. L'embauchage ne devient définitif qu'à l'issue de la période d'essai définie à l'article 6.02 de la présente convention et sous réserve de la reconnaissance par le médecin du travail de ses aptitudes physiques à remplir l'emploi proposé. Un test professionnel préalable à la période d'essai pourra être demandé (1).

4. Chaque embauchage sera confirmé par écrit dans les conditions déterminées par les annexes relatives à chaque catégorie de personnel et fera l'objet d'un contrat de travail, précisant la durée de la période d'essai, signé des deux parties, avec remise d'un exemplaire original à chaque signataire.

5. Tout embauchage irrégulier et notamment le versement d'une somme d'argent par un nouvel embauché à un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion de son embauchage est interdit sous peine de licenciement de l'un et l'autre salarié. La même interdiction et la même sanction s'appliquent à tout changement d'emploi et à tout débauchage irréguliers. De même, le versement par l'employeur d'une prime à un membre du personnel pour la présentation d'un candidat à l'embauchage est interdit (2).

6. Le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises.

6.02. Période d'essai

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement.

Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle.

Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante :

1. Durée initiale

- agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ;

- agents de maîtrise : 3 mois maximum ;

- cadres : 4 mois maximum.

2. Renouvellement

Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de :

- 1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ;

- 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;

- 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

3. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance

Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.

Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;

- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;

- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

6.03. Travail à temps partiel

Dans la mesure du possible, les entreprises feront appel à des salariés employés à temps plein. Cependant les employeurs s'efforceront d'aménager des horaires de travail réduits dans le cadre de la réglementation en vigueur pour faciliter, d'une part, l'insertion, d'autre part, la réinsertion ou le maintien au travail de certains salariés.

Conformément à l'article L. 212-4-2 (8e alinéa et suivants) du code du travail, les salariés employés à temps partiel ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les salariés employés à temps complet. Ils sont donc concernés par toutes les dispositions des clauses générales de la présente convention et des annexes et avenants qui les concernent.

6.04. Conditions d'emploi du personnel temporaire

Dans le cas où l'entreprise serait amenée à faire appel au personnel temporaire, elle se conformera à la réglementation en vigueur et veillera particulièrement à l'application des règles de sécurité.

6.05. Ancienneté

On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

a) Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;

b) Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles que définies par la législation, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par cette législation ;

c) Les périodes militaires obligatoires ;

d) Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre le salarié et l'employeur ;

e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention ;

Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à une première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- le service national obligatoire, les périodes militaires ou le rappel sous les drapeaux ;

- l'interruption du contrat de travail pour raisons personnelles à l'issue du congé de maternité.

6.06. Emploi et rémunération des jeunes

Les employeurs s'efforceront de favoriser l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle notamment au moyen de la formation professionnelle continue. En ce qui concerne le travail des jeunes, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur sont applicables, en revanche l'abattement prévu par cette réglementation pour les jeunes salariés est supprimé.

6.07. Service national

Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires ou un rappel sous les drapeaux, est régi par la réglementation en vigueur.

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoire et non provoquées par l'intéressé, la rémunération sera due, déduction faite de la solde touchée, qui devra être déclarée par l'intéressé.

6.08. Emploi du personnel féminin

6.08.1. Dispositions générales

En ce qui concerne le travail des femmes, toutes les dispositions prévues par le réglementation en vigueur sont applicables. Les entreprises s'engagent notamment à pratiquer des rémunérations égales pour les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de qualification égale, conformément aux articles L. 140-2 et suivants du code du travail.

6.08.2. Protection de la maternité

Les femmes en état de grossesse dûment déclarée à l'employeur bénéficieront, dès la fin du troisième mois, en plus de la réglementation en vigueur, des dispositions ci-après :

- réduction de la durée journalière de travail d'une demi-heure : cette réduction sera aménagée par accord entre la salariée et l'employeur et n'entraînera pas de diminution de la rémunération ;

- les femmes enceintes pourront se rendre aux consultations prénatales obligatoires pendant leur temps de travail si leur horaire journalier ne leur laisse pas le temps nécessaire. Ces absences seront rémunérées dans la limite de 4 heures par consultation sur présentation du volet correspondant du carnet de maternité.

6.08.3. Congés de maternité

Après un minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, les congés de maternité dans la période qui précède et suit l'accouchement, soit 16 semaines maximum, seront indemnisés selon le processus suivant : l'employeur complétera les indemnités journalières perçues par la salariée jusqu'à concurrence de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler, hormis les éléments ayant un caractère de remboursement de frais.

Il sera accordé aux salariés ayant une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise et qui assument seuls la garde effective d'un ou plusieurs enfants des autorisations d'absence pour garder leur enfant âgé de moins de 12 ans. Chaque absence sera justifiée par certificat médical.

Ces absences pourront être prises soit par journée, soit par demi-journée, leur cumul ne pourra excéder 4 journées par année civile et par salarié.

Ces absences seront rémunérées à 50 % du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé.

6.09. Emploi de salariés étrangers

Les salariés étrangers seront traités de la même manière que les salariés nationaux, notamment en matière d'emploi, sauf impératifs légaux ou réglementaires imposés par la nature des services demandés par le bénéficiaire de la prestation. Cette égalité de traitement sera observée aussi bien par l'employeur que par le personnel de l'entreprise.

6.10. Emploi des personnes handicapées

En ce qui concerne les salariés handicapés, les dispositions réglementaires en vigueur seront respectées.

Toutefois, en raison du caractère particulier de la profession et des exigences qu'elle entraîne pour la sécurité des salariés, les parties contractantes conviennent que les postes de travail qui pourraient être confiés à des salariés handicapés doivent être compatibles avec leur handicap.

6.11. Promotion

En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherchera en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle les aptitudes et les compétences requises pour le poste considéré.

Si un salarié a pu être retenu, il sera informé par écrit de cette possibilité de promotion et pourra être amené à suivre un stage de formation spécifique dans le cadre de la réglementation de la formation permanente. Une période probatoire égale à la période d'essai correspondant à la nouvelle fonction, temps de stage non compris, sera effectuée. C'est à l'issue de la période probatoire que la promotion sera confirmée si le candidat se révèle apte à remplir la nouvelle fonction.

La durée de la période probatoire sera prolongée des éventuels temps d'absence du salarié pendant cette période. En cas d'absence prolongée, il sera mis fin à la période probatoire et le salarié réintégrera son emploi antérieur ou un emploi équivalent et retrouvera son salaire antérieur.

Le contrat de travail du salarié promu sera révisé en fonction de ses nouvelles conditions d'emploi.

Dans le cas où la promotion n'est pas confirmée, ou si la période probatoire est interrompue pour insuffisance caractérisée, ou à la demande écrite du salarié, celui-ci sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent, cette mesure ne pouvant pas être considérée comme un rétrogradation. Le salarié retrouvera son salaire antérieur.

6.12. Modification substantielle d'une clause du contrat de travail

Toute modification substantielle d'une clause de contrat de travail sera confirmée par écrit par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre rappellera obligatoirement au salarié qu'il bénéficie d'un délai de 15 jours calendaires à dater du jour de la première présentation de cette lettre

En cas de refus de l'intéressé, la rupture éventuelle du contrat de travail emportera tous les effets attachés au licenciement.

6.13. Rupture du contrat de travail du fait de l'employeur

Les durées de délai-congé sont fixées par les annexes catégorielles. Sauf si la rupture est provoquée par une faute du salarié, pendant la période de délai-congé celui-ci pourra, sur sa demande, s'absenter pour rechercher un nouvel emploi dans la limite de 2 heures par jour ouvré. Ces absences seront fixées d'un commun accord avec l'employeur ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre. Elles pourront être groupées si les parties y consentent par écrit.

Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces possibilités d'absence, à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

Ces absences pour recherche d'emploi durant la période de délai-congé ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération.

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié de cette dispense, sauf dans le cas où l'interruption a été demandée par le salarié et acceptée par l'employeur.

6.14. Rupture du contrat de travail du fait du salarié

Les durées de délai-congé sont fixées par les annexes catégorielles. Le point de départ du délai-congé est fixé au lendemain du jour où l'employeur a reçu notification de la décision du salarié de rompre son contrat de travail.

Dans tous les cas, le salarié signera un document où figureront la date du départ du délai-congé et la date à laquelle le contrat de travail sera considéré comme rompu.

6.15. Certificats de travail et solde de tout compte

Un certificat de travail précisant la qualification, le niveau de l'échelon des emplois occupés sera remis au salarié à l'expiration de son contrat.

Le solde de tout compte sera remis au salarié dans les meilleurs délais.

Il sera délivré une attestation de préavis aux salariés qui en feront la demande pendant la période du délai-congé.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles 774, 776 et 777-1 du code de procédure pénale (arrêté du 10 mars 2010, art. 1er).

(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, notamment des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 (arrêté du 10 mars 2010, art. 1er).